1. L'exploitant tiendra à jour un relevé précisant la nature et la quantité de déchets produits ainsi que leur destination.
2. Ces déchets seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976.
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1983.
1. L'exploitant tiendra à jour un relevé précisant la nature et la quantité de déchets produits ainsi que leur destination.
2. Ces déchets seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976.
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