1. Les dispositions du présent arrêté concernent l'ensemble des prix des prestations fournies par les établissements hôteliers, à l'exception des prix des repas lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un prix de pension ou de demi-pension et des boissons lorsque l'exploitant est titulaire d'une licence particulière de débits de boissons.
Arrêté du 23 mai 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 mai 1986.
TexteArrêté du 23 mai 1986
IdentifiantLEGIARTI000006863928
Texte parentLEGITEXT000006074716
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