Arrêté du 23 mai 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mai 1986.

TexteArrêté du 23 mai 1986
IdentifiantLEGIARTI000006863939
Texte parentLEGITEXT000006074716
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mai 1986 (version du 24 mai 1986)Légifrance →

1. A compter du 24 mai 1986, peuvent être déterminés sous la responsabilité des exploitants et sous réserve que l'évolution de la moyenne pondérée des prix par catégorie de prestations (location de chambres, pensions, demi-pensions) demeure compatible avec les objectifs des prix définis par les pouvoirs publics et ne soit pas supérieure de 7% à la moyenne correspondante licitement pratiquée le 14 avril 1985, ou à défaut à la date antérieure la plus proche, saison par saison, période par période :

2. a) Les prix des prestations hôtelières dans les établissements classés tourisme trois étoiles ;

3. b) Pour les autres établissements, au choix de l'exploitant :

4. - soit les prix de 50% des chambres (nombre arrondi à l'entier supérieur) équipées d'une salle de bains particulière comprenant : lavabo, baignoire ou douche et W.C., désignées par l'exploitant ainsi que les prix de pension et de demi-pension correspondant à ces chambres, quelle que soit la catégorie de classement des établissements ;

5. - soit les prix de 10% des chambres (nombre arrondi à l'entier supérieur) désignées par l'exploitant quel que soit leur équipement et la catégorie de classement des établissements ainsi que les prix de pension et de demi-pension correspondant à ces chambres.

6. Le choix par l'exploitant de l'une de ces deux possibilités est exclusif de l'autre et devra être indiqué à la demande des agents de l'administration ainsi que les chambres dont les prix seront déterminés sous la responsabilité de l'exploitant.

7. Les prix toutes taxes comprises et service compris des autres prestations licitement pratiqués au 14 avril 1985 ou à la date antérieure la plus proche, pourront être majorés de 5,5%. Cette hausse s'entend, prestation saison par saison, période par période s'il y a lieu. Les prix résultant de cette hausse seront arrondis aux 10 centimes les plus proches jusqu'à 20 F, aux 50 centimes les plus proches jusqu'à 100 Francs et au franc le plus proche au-delà de 100 F.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.