1. Lors de l'importation, il doit être joint à la déclaration en douane soit le certificat d'homologation, soit une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, soit une autorisation délivrée par le ministère chargé de l'environnement.
Arrêté du 8 décembre 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteArrêté du 8 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006863959
Texte parentLEGITEXT000006074718
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.