Arrêté du 8 décembre 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteArrêté du 8 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006863959
Texte parentLEGITEXT000006074718
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Lors de l'importation, il doit être joint à la déclaration en douane soit le certificat d'homologation, soit une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, soit une autorisation délivrée par le ministère chargé de l'environnement.

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