1. L'annonce des crues et la transmission des avis de crues sont réorganisées conformément à l'instruction ci-annexée, au fur et à mesure de l'approbation des nouveaux règlements départementaux pris en application de l'article 2 du présent arrêté. A partir de l'approbation d'une partie ou de la totalité d'un règlement départemental, les dispositions de l'arrêté du 24 août 1977 susvisé et l'ancien règlement départemental deviennent caduques pour la partie ou la totalité du département concerné.
Arrêté du 27 février 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 avril 1984.
TexteArrêté du 27 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006864055
Texte parentLEGITEXT000006074739
Nota : Arrêté 2005-02-15 art. 11 : A titre transitoire, ces dispositions restent applicables jusqu'à ce que le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues soit arrêté.
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