Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 février 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →
1. Les règlements départementaux définissant les missions des services concernés par la transmission d'avis de crues devront être conformes au cadre type ci-annexé et approuvés avant une date définie par circulaire interministérielle (1).
Nota : (1) Ce cadre type sera publié au Bulletin officiel des ministères de l'urbanisme et du logement, des transports, de l'environnement et de la qualité de la vie.
Arrêté 2005-02-15 art. 11 : A titre transitoire, ces dispositions restent applicables jusqu'à ce que le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues soit arrêté.
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