Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1984 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1984
NatureArrêté
Signé le28 juin 1984
Publié le8 juillet 1984
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074747
RéférenceArrêté du 28 juin 1984 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006864168

1. Il est créé au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie un comité technique paritaire spécial commun aux délégations régionales à l'architecture et à l'environnement.

2. Ce comité a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions concernant les délégations régionales à l'architecture et à l'environnement.

Article 2 LEGIARTI000006864169

1. La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er est fixée comme suit :

2. a) représentants de l'administration : dix membres titulaires dont le délégué à la qualité de la vie, président, et dix membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

3. b) représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006864170

1. Le délégué à la qualité de la vie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juillet 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.