1. Les déchets d'utilisation qui ne peuvent être recyclés sur place doivent être éliminés par des organismes agréés conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 8 juillet 1975 sur les conditions d'emploi des PCB et des PCT.
Arrêté du 29 novembre 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1984.
TexteArrêté du 29 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006864216
Texte parentLEGITEXT000006074751
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