Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juin 1985 (version du 3 avril 2025)Légifrance →
1. Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse sont :
2. 1° Libres toute l'année pour le cerf de Virginie et le lièvre américain ;
3. 2° Interdits pour les animaux des autres espèces mentionnées à l'article 1er provenant du territoire de l'archipel, qu'ils soient vivants ou morts, sauf pour leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps.
4. Un arrêté ministériel précisera les conditions auxquelles pourra être soumise la commercialisation des espèces visées au 1° de l'article 1er.
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