1. Sont soumis à autorisation du représentant de l'Etat dans l'archipel, la cession à titre gratuit ou onéreux, qu'ils soient vivants ou morts, des animaux importés ou introduits depuis le territoire métropolitain des espèces mentionnées à l'article 1er.
Arrêté du 27 juin 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1985.
TexteArrêté du 27 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006864358
Texte parentLEGITEXT000006074767
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