1. Les prescriptions de l'article 2 ne sont pas applicables aux véhicules automobiles ayant fait l'objet d'une réception C.E.E. conforme, suivant le cas, aux dispositions des arrêtés du 8 juin 1979 ou du 7 janvier 1985 susvisés. Dans ce cas, le résultat de l'essai de référence retenu pour la réception par type du véhicule sera celui indiqué sur la fiche de réception C.E.E..
Arrêté du 18 juillet 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1985.
TexteArrêté du 18 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006864391
Texte parentLEGITEXT000006074772
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