1. La délivrance de l'agrément et les expertises effectuées en cas de désaccord entre le centre agréé et le propriétaire du véhicule, ainsi que les vérifications des moyens de contrôle prévues à l'article 6, donnent lieu à l'assiette de redevances conformément aux dispositions réglementaires en matière de taxes et redevances.
Arrêté du 14 septembre 1981 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1981, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 14 septembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006864645
Texte parentLEGITEXT000006074780
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