Arrêté du 31 octobre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1986.

TexteArrêté du 31 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006864839
Texte parentLEGITEXT000006074798
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 octobre 1985 (version du 16 janvier 1986)Légifrance →

1. Lorsque la commercialisation d'une substance par un déclarant atteint 100 tonnes par an ou 500 tonnes en quantité cumulée, celui-ci transmet immédiatement cette information à l'autorité administrative compétente ; cette dernière fixe le délai dans lequel le dossier complémentaire, décrit dans l'annexe 2 du présent arrêté, lui est adressé.

2. Pour les substances mises sur le marché par un déclarant en quantité au moins égale à 10 tonnes par an ou 50 tonnes en quantité cumulée, la transmission de tout ou partie du dossier décrit à l'annexe 2 du présent arrêté peut être demandée à ce déclarant par l'autorité administrative compétente, lorsque les connaissances sur la substance, ses utilisations prévues ou connues et les résultats des essais du dossier de base le justifient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006864839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.