1. Lorsque la quantité d'une substance mise sur le marché par un déclarant atteint 1.000 tonnes par an ou 5.000 tonnes en quantité cumulée, celui-ci en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ; celle-ci établit un programme d'essais à exécuter dans le but d'évaluer les risques pour l'homme et l'environnement. Les différents éléments de ce programme, sauf s'il existe des raisons de ne pas y recourir et que la justification en est fournie, sont décrits dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Arrêté du 31 octobre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1986.
TexteArrêté du 31 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006864840
Texte parentLEGITEXT000006074798
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