Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 octobre 1985 (version du 16 janvier 1986)Légifrance →
1. Les numéros des cotes des annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté sont impérativement respectés dans la présentation des documents ; lorsque des informations complémentaires sont fournies, des numéros de cote supplémentaires sont donnés.
2. Lorsque le déclarant estime que certains essais prévus dans les annexes 1, 2 ou 3 ne sont pas réalisables ou sans objet, il en donne les motifs dans la rubrique correspondante.
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