Arrêté du 31 octobre 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1986.

TexteArrêté du 31 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006864843
Texte parentLEGITEXT000006074798
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 octobre 1985 (version du 16 janvier 1986)Légifrance →

1. Les informations transmises dans le cadre des dispositions de l'article 5 bis de la loi susvisée, les déclarations correspondant au franchissement des seuils indiqués aux articles 4, 1er alinéa, et 5 du présent arrêté et les dossiers de notification sont adressés, sous double enveloppe avec la mention "personnelle et confidentielle" sur l'enveloppe interne, au chef de la mission du contrôle des produits, direction de la prévention des pollutions, ministère de l'environnement, 14, boulevard du Général-Leclerc, 92524 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX.

2. Les dossiers techniques décrits au paragraphe I des articles 3 et 6 ci-dessus sont transmis en trois exemplaires ; les documents de synthèse du paragraphe II et facultativement le projet de fiche du paragraphe III de ces mêmes articles le sont en cinquante exemplaires.

3. Pour les dossiers de base, des formulaires permettant de remplir le fascicule décrit au paragraphe 1 du chapitre A et les chapitres B, C et D de l'article 3 du présent arrêté sont tenus à la disposition des déclarants à l'adresse ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006864843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.