1. Les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce réunis en assemblée générale à la diligence du directeur de la protection de la nature, procèdent à l'élection de deux représentants desdites associations, pour remplir les fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche.
Arrêté du 17 janvier 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er février 1986.
TexteArrêté du 17 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006864873
Texte parentLEGITEXT000006074803
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