1. L'élection se fait à bulletin secret, à deux tours. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la désignation des membres au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche est faite par voie de tirage au sort.
Arrêté du 17 janvier 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er février 1986.
TexteArrêté du 17 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006864876
Texte parentLEGITEXT000006074803
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