Arrêté du 5 juin 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.

TexteArrêté du 5 juin 1986
IdentifiantLEGIARTI000006865099
Texte parentLEGITEXT000006074834
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 juin 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. La durée des mandats des membres du comité n'appartenant pas à l'administration est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. Il est pourvu à la désignation des nouveaux membres par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

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