1. Toutefois, pour ce qui concerne le chamois et l'isard, dans les départements où le plan de chasse de ces animaux a été institué, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente et le colportage des animaux ou parties d'animaux, à l'exception des pâtés ou conserves, de ces espèces sont autorisés sous réserve qu'ils soient munis du bracelet de marquage.
Arrêté du 26 juin 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 août 1986.
TexteArrêté du 26 juin 1986
IdentifiantLEGIARTI000006865104
Texte parentLEGITEXT000006074835
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