Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006865109
Texte parentLEGITEXT000006074838
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. L'arrêté du 12 mai 1981 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1, B 2 et atelier des matériaux irradiés) est abrogé.

2. Les conditions de rejet par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés) des effluents radioactifs liquides définis à l'article 2 et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 16 du décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974, à savoir :

3. - arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

4. - arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

5. Les registres prévus par les articles 7 et 8, d'une part, et 16, d'autre part, de ces arrêtés et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le chef du centre de production nucléaire de Chinon et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à ce service au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, d'étalonnage et des mesures dans l'environnement.

6. Deux mois au moins avant la divergence de chaque réacteur, l'exploitant confirme à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, par un descriptif détaillé, la conformité des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection, aux prescriptions du présent arrêté.

7. Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.