1. La vidange éventuelle de ces eaux de piscines en vue de leur rejet sera soumise à l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause, ces eaux devront pouvoir être traitées avant rejet et dirigées après filtration vers les réservoirs définis aux premier et troisième alinéas de l'article 4.
Arrêté du 7 août 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.
TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementEaux des piscines de déchargement, de stockage et de reprise des combustibles irradiés des tranches B 1 à B 4
IdentifiantLEGIARTI000006865117
Texte parentLEGITEXT000006074838
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.