Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementModalités des rejets et surveillance de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006865121
Texte parentLEGITEXT000006074838
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. Le chef du centre de production nucléaire de Chinon prend les dispositions nécessaires pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir à la fois pour l'ensemble du site.

2. Les modalités de rejet précisées ci-dessous ne sont applicables que pour un débit du fleuve compris entre 60 mètres cubes par seconde au moins et 2.000 mètres cubes par seconde au plus. En dehors de ces limites de débit, aucun rejet n'est autorisé sans l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

3. L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale dans la Loire, doit être au maximum, en valeur moyenne quotidienne, de :

4. 800 millibecquerels (20 picocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium ;

5. 80 becquerels (2.000 picocuries) par litre pour le tritium.

6. La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements dont les natures, les fréquences, les localisations et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise d'autre part les échantillons qui doivent lui être transmis.

7. Cette surveillance comporte au minimum des prélèvements :

8. - dans la Loire en un point représentatif en aval du rejet, de façon à saisir à mi-durée le passage de la veine de rejet ;

9. - dans la nappe phréatique au niveau de cinq forages définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants après avis du géologue agréé,

10. et, s'il y a lieu, des prélèvements complémentaires compte tenu notamment de l'utilisation des eaux en aval.

11. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informé de cette surveillance le ministère de l'environnement, ainsi que les services départementaux concernés.

12. L'exploitant dispose d'un laboratoire des mesures de l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

13. L'ensemble des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant toute interruption de leur fonctionnement.

14. Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

15. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et les mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.

16. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les services intéressés par la radioactivité du milieu

17. récepteur des observations importantes qu'il serait amené à faire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.