Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementPermanence de la radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000006865123
Texte parentLEGITEXT000006074838
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement la radioprotection, tel que : arrêt de réacteur, arrêt de pompage, rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 1er.

2. La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et autres jours chômés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint au centre de production nucléaire à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

3. L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout terrain dont l'équipement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.