Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 août 1986.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementLimites annuelles des rejets
IdentifiantLEGIARTI000006865129
Texte parentLEGITEXT000006074840
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 28 août 1986)Légifrance →

1. L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés) ne doit pas dépasser :

2. 2.300 térabecquerels (60 kilocuries) pour les gaz ;

3. 75 gigabecquerels (2 curies) pour les halogènes gazeux et les aérosols.

4. Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.

5. Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.