Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementMesures effectuées sur les rejets
IdentifiantLEGIARTI000006865134
Texte parentLEGITEXT000006074840
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. L'absence d'émetteurs alpha est vérifiée dans chaque cheminée. La sensibilité de la mesure est fixée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

2. Pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit :

3. du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent rejeté en régime continu par chacune des cheminées.

4. Pour les gaz rares, cette analyse, effectuée sur des prélèvements instantanés, porte sur la détermination des constituants, et notamment de l'argon 41 (tranche A 3), et du krypton 85, du krypton 88, du xénon 133 et du xénon 135 (tranches B 1 à B 4).

5. L'activité du tritium est déterminée à partir de prélèvements instantanés.

6. L'activité des halogènes gazeux est déterminée pour chacune des quatre périodes ci-dessus à partir de prélèvements continus sur adsorbant spécifique. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 et des principaux autres constituants.

7. L'activité des aérosols est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtre fixe. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les constituants principaux.

8. En cas de dépassement des seuils d'avertissement fixés à l'article 4, il est procédé immédiatement à l'analyse de l'effluent, dans les conditions ci-dessus.

9. Les effluents provenant des réservoirs RS doivent avoir été stockés pendant une durée minimale de trente jours avant rejet.

10. Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments des réacteurs B 1 à B 4, les effluents font l'objet d'une mesure bêta totale et d'analyses de leurs constituants. Ces analyses sont identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus. L'autorisation de rejet ne peut être donnée par le chef du centre de productions nucléaire de Chinon que si les résultats de la mesure bêta totale et des analyses sont en accord avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.