Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 août 1986.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementLimite annuelle de rejets
IdentifiantLEGIARTI000006865144
Texte parentLEGITEXT000006074841
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 28 août 1986)Légifrance →

1. L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par l'ensemble des installations de l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge ne doit pas dépasser 0,4 gigabecquerel (10 millicuries) pour les radio-éléments autres que le potassium 40 et le radium.

2. Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.

3. La limite annuelle ci-dessus ne représente qu'un maximum en-deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.

4. De toute façon, l'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la limite ainsi fixée, pour étaler les rejets liquides en vue de leur dilution la plus grande possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.