Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementPrescriptions générales relatives aux effluents liquides produits par l'atelier
IdentifiantLEGIARTI000006865146
Texte parentLEGITEXT000006074841
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. L'exploitant dispose d'équipements lui permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, tous les effluents produits par l'atelier.

2. Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, toute manutention de ces effluents, des dispositions de construction et d'exploitation appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, notamment vis-à-vis des eaux souterraines.

3. Le rejet d'effluents dont l'activité dépasse 1 kilobecquerel (30 nanocuries) par litre n'est pas autorisé.

4. L'emplacement d'une station de traitement des effluents liquides est dès à présent réservé, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pouvant en exiger ultérieurement la construction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.