Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementTraitement, stockage et contrôle des effluents avant rejet
IdentifiantLEGIARTI000006865148
Texte parentLEGITEXT000006074841
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. Les effluents ne peuvent être rejetés qu'après stockage dans le réservoir de contrôle défini ci-dessous et contrôle préalable en laboratoire.

2. Avant d'être dirigés vers le réservoir de contrôle défini ci-dessous, tous les effluents sont au minimum filtrés. La filtration doit permettre d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 5 microns.

3. L'exploitant dispose d'au moins un réservoir d'une capacité minimale de 25 mètres cubes destiné exclusivement au stockage des effluents avant rejet et identifié T1. Ce réservoir comporte un cuvelage de rétention.

4. Une capacité de réserve d'au moins 25 mètres cubes et munie d'un cuvelage de rétention est maintenue disponible pour le stockage éventuel des effluents susceptibles d'être rejetés.

5. Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant lui transmet.

6. Les échantillons prélevés dans le réservoir, en vue des analyses de contrôle avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.