Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementConditions de rejet
IdentifiantLEGIARTI000006865150
Texte parentLEGITEXT000006074841
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. Le débit des effluents rejetés ne doit pas dépasser 2,5 mètres cubes par heure et doit pouvoir être réduit si nécessaire.

2. Les effluents sont dirigés par une canalisation en acier inoxydable dans le collecteur des eaux usées de l'atelier qui rejoint le réseau général d'assainissement de la zone industrielle dont l'exutoire est la rivière la Flamenne. La canalisation de rejet des effluents est munie d'une double enveloppe permettant d'en vérifier l'étanchéité en permanence.

3. L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale des effluents dans la Flamenne doit être au maximum, en valeur moyenne hebdomadaire, de 400 millibecquerels (10 picocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le potassium 40 et le radium.

4. L'exploitant doit vérifier que l'activité volumique du tritium reste inférieure à 40 becquerels (1.000 picocuries) par litre dans la Flamenne en aval du déversement des effluents. Les conditions de ce contrôle sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

5. L'absence de radioactivité dans les eaux usées et les eaux pluviales collectées sur le site est vérifiée périodiquement dans les conditions définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.