Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementSurveillance générale de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006865152
Texte parentLEGITEXT000006074841
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différentes mesures et prélèvements dont les natures, les fréquences, les localisations et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui précise les échantillons qui doivent lui être transmis.

2. La surveillance des rejets liquides comporte au minimum :

3. - à chaque rejet, un prélèvement à mi-rejet dans la Flamenne, en un point défini par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (en l'absence de rejet, un prélèvement au moins mensuel doit être effectué dans la Flamenne) ;

4. - des prélèvements mensuels d'eau de la nappe phréatique au niveau de quatre forages définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants après avis du géologue agréé ;

5. et, s'il y a lieu, des prélèvements complémentaires compte tenu de l'utilisation des eaux en aval.

6. La surveillance générale du site comporte au minimum :

7. - des mesures mensuelles du rayonnement gamma ambiant pratiquées en quatre points définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

8. - un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques collectées à une station d'aspiration sur filtre fixe située sous le vent dominant ;

9. - des prélèvements mensuels de végétaux effectués en deux points définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

10. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informé de cette surveillance le ministère de l'environnement, ainsi que les services départementaux concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.