Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementRéalisation des analyses de radioactivité dans l'environnement et des effluents radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000006865156
Texte parentLEGITEXT000006074841
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Pour la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, l'exploitant peut faire appel à un laboratoire extérieur, avec l'accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

2. L'ensemble des appareillages de mesure de radioprotection, leur implantation et les méthodes de mesure sont soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire.

3. L'exploitant doit s'assurer, auprès du laboratoire extérieur auquel il fait éventuellement appel, de la bonne réalisation de la maintenance et de l'étalonnage des appareillages de mesure de radioprotection utilisés. Il passe à cette fin un accord avec ce laboratoire extérieur, dans le but d'obtenir une transmission régulière d'une copie du (ou des) registre(s) de contrôle correspondant(s).

4. Les conditions de prélèvements et de contrôle, ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats ..., sont celles décrites dans les fiches techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire.

5. L'Autorité de sûreté nucléaire organise toute intercomparaison qu'elle juge utile avec le laboratoire de l'exploitant ou avec le laboratoire extérieur auquel il fait éventuellement appel.

6. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique de secours pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.