Arrêté du 7 août 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 7 août 1986
RattachementDispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006865160
Texte parentLEGITEXT000006074841
Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 août 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. Le directeur de l'atelier de maintenance nucléaire de Maubeuge est, vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, le représentant de l'exploitant.

2. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974, notamment l'article 11, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'atelier. Le directeur de l'atelier doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.

3. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut, s'il le juge nécessaire, demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires, notamment en cas d'incident ou de situation anormale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.