Arrêté du 30 décembre 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteArrêté du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006865161
Texte parentLEGITEXT000006074842
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. A défaut de régulation ou d'engagement de lutte contre l'inflation, les prix des prestations visées à l'article 1er de l'arrêté n° 85-26/A susvisé peuvent évoluer de la manière suivante :

2. Les prix des contrats à exécution successive, d'assistance, maintenance, entretien ou assimilés ne peuvent excéder de plus de 1,5 p. 100 ceux licitement pratiqués au 31 décembre 1985 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

3. Les prix des contrats nouveaux ne peuvent excéder ceux licitement pratiqués pour des prestations identiques ou similaires.

4. L'ensemble des prix unitaires T.T.C., quelles que soient les unités utilisées (taux horaires de main-d'oeuvre, forfaits ...), peuvent être augmentés, à compter du 15 mai 1986, de 1,5 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués au 31 décembre 1985.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.