1. Les propriétaires ou les ayants droit, autorisés individuellement par le préfet, peuvent capturer, même en temps prohibé, avec les engins et dans les conditions déterminées par lesdites autorisations, certaines espèces de gibier pour les conserver provisoirement et les relâcher ensuite dans un but de repeuplement.
Arrêté du 1 août 1986 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 12 août 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006865214
Texte parentLEGITEXT000006074845
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.