Arrêté du 1 août 1986 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

TexteArrêté du 1 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000029728427
Texte parentLEGITEXT000006074845
Référencearticle 11 bis de l'arrêté du 1 août 1986 (version du 9 novembre 2014)Légifrance →

1. I. -Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.

2. II. - Par exception au I, sur tout le territoire national, les fonctionnaires et les agents publics affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont autorisés à utiliser des sources lumineuses lors d'opérations de comptage de gibier organisées à des fins scientifiques et techniques.

3. Le responsable de chaque opération de comptage avec sources lumineuses avertit au moins quarante-huit heures à l'avance le préfet en précisant :

4. - les dates et heures de l'opération ;

5. - les espèces dénombrées ;

6. - le nombre de personnes participant à l'opération.

7. Un compte rendu de l'opération est adressé au préfet à l'issue de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029728427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.