Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 août 1986 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :
2. - l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
3. - l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
4. - l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;
5. - l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;
6. - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
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