Référencearticle 6 de l'arrêté du 1 août 1986 (version du 16 juin 2025)Légifrance →
1. Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l'emploi :
2. - de tout aéronef ;
3. - de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
4. - de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
5. - de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
6. L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
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