Arrêté du 7 novembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1985.

TexteArrêté du 7 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006865282
Texte parentLEGITEXT000006074853
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 novembre 1985 (version du 1er décembre 1985)Légifrance →

1. Les objets en céramique détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la mise au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ainsi que lesdits objets mis au contact de ces denrées, produits et boissons ne doivent pas céder des quantités de plomb et de cadmium supérieures aux limites fixées ci-dessous ;

2. Catégorie 1 - Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm :

3. - Pb : 0,8 mg/dm2 ;

4. - Cd : 0,07 mg/dm2 ;

5. Catégorie 2 - Tous autres objets remplissables :

6. - Pb : 4,0 mg/l ;

7. - Cd : 0,3 mg/l ;

8. Catégorie 3 - Ustensiles de cuisson : emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à trois litres :

9. - Pb : 1,5 mg/l ;

10. - Cd : 0,1 mg/l.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.