Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865389
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →

1. Lorsqu'une épave dangereuse au sens des articles 5 et 9 du décret susvisé a été relevée par l'autorité compétente ayant procédé à la mise en demeure en application de l'article 6 de ce décret, sa restitution dans les conditions prévues à l'article 21 du même décret, ou le cas échéant sa mise en vente, est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes aux mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles des autres épaves.

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