1. Si l'autorité compétente, pour faire procéder à l'enlèvement de l'épave, n'a que la possibilité de conclure un contrat de démolition comportant transfert de propriété de l'épave au démolisseur, les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas et le produit net de cette démolition-vente, déduction faite de tous frais éventuellement engagés par l'autorité compétente, est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves).
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865390
Texte parentLEGITEXT000006074866
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