1. Lorsque le propriétaire demande, en application de l'article 8, alinéa 4, du décret susvisé, l'intervention de l'autorité compétente, il doit le faire par écrit en s'engageant à financer lui-même l'opération. Si les conditions prévues par le décret susvisé pour cette intervention ne sont pas remplies, l'autorité compétente le fait savoir par écrit au propriétaire.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865391
Texte parentLEGITEXT000006074866
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