1. La décision de déchéance prise par le ministre chargé de la marine marchande et mentionnée à l'article 1er de la loi susvisée est notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du décret susvisé pour la notification de la mise en demeure.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865393
Texte parentLEGITEXT000006074866
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