Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865394
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 14 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →

1. Lorsqu'il est procédé à la vente d'épaves, le service des affaires maritimes met le service des douanes en mesure de contrôler la destination de celles-ci.

2. Les épaves qui ne peuvent être vendues que pour la réexportation sont adjugées libres de droits, mais à charge pour l'acquéreur de les placer sous le régime douanier correspondant.

3. Les épaves qui sont susceptibles d'être vendues pour toutes destinations sont adjugées droit compris et l'acquéreur peut en obtenir livraison sans formalités douanières. Dans ce dernier cas, le produit net de la vente, après paiement des indemnités de sauvetage, des frais de gestion et de vente, sera affecté par priorité et jusqu'à due concurrence au paiement des droits exigibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.