1. Le matériel de guerre, même étranger, les marchandises ou objets dont la vente est soumise au contrôle de l'Etat ou dont l'entrée en France ou la sortie de France est prohibée ne peuvent être mis en vente qu'avec l'accord des administrations intéressées.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865395
Texte parentLEGITEXT000006074866
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