1. Sous réserve des dispositions de l'article 24, la vente a lieu soit aux enchères verbales, soit par soumissions cachetées, soit par combinaison de ces deux systèmes. Toutefois, pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité, le préfet du département peut décider de limiter l'offre de vente à certains preneurs.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865397
Texte parentLEGITEXT000006074866
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.