Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865399
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 19 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →

1. La vente aux enchères verbales a lieu sur une mise à prix et avec un minimum d'enchères qui sont annoncés au début de la vente. Les enchères doivent être exprimées à haute voix.

2. L'épave est adjugée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée. L'adjudication ne peut avoir lieu que si une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix.

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