1. La déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé peut être faite par écrit ou de vive voix. Dans ce dernier cas, la déclaration est consignée dans un procès-verbal établi par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant et signé par le déclarant.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865380
Texte parentLEGITEXT000006074866
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