Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865400
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 20 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →

1. En cas de soumissions cachetées, les offres, éventuellement distinctes pour chaque lot, peuvent être soit adressées par pli recommandé sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant seule la mention de la soumission et les références de l'épave ou du lot, soit remises avant l'ouverture de la séance, sous enveloppe cachetée portant les mêmes indications.

2. Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure fixées par l'annonce aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des affaires maritimes du prix limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.

3. Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la vente.

4. La vente est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme, est la plus élevée et au moins égale au prix limite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.