1. Lorsqu'il y a combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, le représentant du service des affaires maritimes, après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, la compare avec l'offre écrite la plus élevée : la meilleure l'emporte. En cas d'égalité, les plus offrants seulement sont mis en concurrence, immédiatement s'ils sont présents et dans le plus bref délai possible, dans le cas contraire.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865401
Texte parentLEGITEXT000006074866
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.